Selon les alinéas 9°, 9° bis et 10° de l’article L. 330-2 du Code de la route les données enregistrées dans le SIV sont communicable aux autorités étrangères de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’Espace économique européen s’il répond aux trois cas suivant :
- Dans le cadre de la signature d’un accord bilatéral comportant un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d'immatriculation (à l’exemple de l’accord bilatéral conclu avec la Belgique qui offre un champ d’application à toutes les infractions toutes les infractions routières reconnues dans les réglementations respectives) ;
- Dans le cadre de la directive 2015/413/UE du 11 mars 2015 relatant l’application des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (cf. question suivante) ;
- Dans le cadre régi dans la directive 99/37/CE les dispositions prévoyant un échange d’informations relatives à l’immatriculation d’un véhicule antérieurement immatriculé dans un autre de ces États. Toujours conformément à la directive 99/37/CE relative aux documents d’immatriculation des véhicules, ou au titre de la répression de la criminalité concernant les véhicules et possédant des incidences transfrontalières prévues par la décision 2008/616/JAI du 23 juin 2008 relatif à la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI correspondante à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, singulièrement dans la lutte anti- terrorisme et la criminalité transfrontalière.
Dans la pratique, les échanges de données ne sont pas exécutés par les préfectures, mais via EUCARIS (European car and driving licence information system) qui allie de manière sécurisée les différents systèmes de carte grise en ligne des pays européens.
L’article L. 330-2 du Code de la route stipule dans son article 9° que les informations enregistrées dans le SIV sont notamment communicables aux autorités étrangères qui ont conclu un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation. Selon l’article 9° bis, Toutes informations sont communicables aux services compétents des États membres, pour l’application des instruments de l’Union européenne dans le cadre de la facilitation de l’échange transfrontalier d’informations relatives aux infractions en question de sécurité routière .
Le cadre de la directive 2015/413/UE communément appelée directive CBE, ou de par un accord bilatéral ad hoc à l’exemple de la Belgique, permet les échanges d’informations pour les pays membres de l’Union européenne. La directive CBE régit les conditions juridiques et techniques des échanges, dans le cas d’absence d’accord bilatéral comme en Italie et en Espagne :
- Exclusivement pour les huit infractions aux règles de sécurité routière relatée par son article 2 ;
- À travers l’utilisation du système européen d’échange d’information EUCARIS ;
- Par des points de contact nationaux identifiés suivant l’article 4, soit l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour la France.
Au vu de ces règles, il n’est pas réalisable pour les forces de l’ordre ou les sociétés de recouvrement des contraventions étrangères d’acquérir instantanément auprès d’une préfecture française la correspondance des informations relatives aux titulaires de véhicules ayant commis une transgression sur leur territoire.
Il convient aussitôt de rediriger les demandeurs étrangers vers leur point de contact national cité conformément dans le cadre de la directive 2015/413/UE. À titre d’exemple, comme la Dirección General de Tráfico(DGT) pour l’Espagne ou le Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti(MIT) pour l’Italie.
Les repères de contacts sont disponibles sur les fiches pays du site internet d’Eucaris en cas d’affluence d’autorités évoquées, il convient de maintenir celle qui est compétente pour l’application de la Road Safety Directive.
Le ministère de l’Intérieur n’est pas autorisé à communiquer des informations sur le statut d’un véhicule aux autorités étrangères selon les dispositions du Code de la route, à l’exception du cadre défini dans la question 1.
D’ailleurs, pour ce genre de demande, le pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD) et le service de la donnée et des études statistiques du MTES, qui régente l’infocentre RSVERO, qui offre un répertoire à but statistique alimenté quotidiennement par le SIV se mettent en relation. L’infocentre RSVERO offrira des renseignements sur le statut de ces véhicules par l’intermédiaire de l’information relative aux DID ou DAD qui permet d’identifier si un véhicule est entré ou non dans la filière VHU,
De plus, pour ce caractère de demande, le pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD) se met en corrélation avec le service de la donnée et des études statistiques du MTES, qui administre l’infocentre RSVERO, répertoire à objectif statistique (alimenté quotidiennement par le SIV). Cet infocentre saura renseigner sur le statut de ces véhicules par l’intermédiaire de l’information relative aux DID ou DAD qui permet d’identifier si un véhicule est entré ou non dans la filière VHU, subséquemment sur son statut de déchet.
Si les véhicules rentrent dans le cadre d’un trafic illégal de véhicules, une saisie judiciaire via l’ouverture d’une étude judiciaire en France et/ou à l’étranger consentirait par la suite d’acquérir d’autres informations du SIV, si cela est indispensable.
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