Selon la convention d’habilitation individuelle, les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules devraient être collectées par un professionnel habilité. Cependant, son rôle ne s’arrête pas uniquement au recueil des informations dans le cadre de la démarche d’enregistrement. Il est également de son ressort de délivrer toutes les informations recueillies dans le système d’immatriculation des véhicules.
D’autres textes renseignent davantage sur le sujet, notamment les mentions évoquées dans la circulaire ministérielle du 7 septembre 2010. Cette note stipule que seuls les professionnels ayant fait l’objet d’une habilitation individuelle peuvent servir d’intermédiaires entre l’État et le consommateur. Venant s’ajouter à cette proposition, le professionnel ne peut pas sous-traiter tout ou partie de sa mission à un tiers. Si tel est le cas et qu’une sous-traitance a eu lieu, cela reviendrait à violer ses obligations contractuelles, selon la législation.
Il existe également d’autres dispositions relatives au recours de tiers dans le cadre de ces démarches d’enregistrement. Ainsi, l’instruction ministérielle du 30 septembre 2010 relative aux services fournis par les intermédiaires a rajouté quelques mises en garde. Tout tiers qui interviendrait dans l’exécution de tout ou partie des obligations incombant au professionnel habilité serait susceptible d’engager sa responsabilité.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 322-1 du Code de la route et de la convention d’habilitation sont claires à ce sujet. Ces textes s’opposent à ce qu’une société de services fasse appel à des tiers non professionnels de l’automobile pour des opérations de télé immatriculation. Autrement dit, les prestataires de services organisés en réseau ne peuvent pas effectuer une mission pour le compte des titulaires d’autorisations individuelles. En référence au cas présent, mentionnons le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes (19 mai 2011, n°1002228, Société CGS). La décision du préfet de suspendre l’autorisation de la société était fondée sur sa conviction que la société avait méconnu ses obligations. Il a estimé que sa décision n’était entachée d’aucun vice ni sur le plan juridique ni sur le plan de l’appréciation.
C’est pour cette raison que la collecte et le traitement des données d’enregistrement sont effectués par la préfecture elle-même. En effet, le recours à des tiers pour les opérations d’immatriculation, enregistrement et traitement des données inclus, constitue une infraction. Si tel est le cas, la préfecture pourrait justifier la mise en suspension de l’habilitation délivrée initialement au professionnel concerné. Par ailleurs, les certificats numériques seront révoqués afin que les tiers "complices" n’aient plus la possibilité de télétransmettre en utilisant cette autorisation suspendue. Ainsi, la législation est transparente au sujet des opérations d’enregistrement effectuées en partie ou entièrement par des tiers hors du métier de l’automobile.
Toutefois, le projet de cahier des charges des professionnels de l’automobile et de l’immatriculation des véhicules évoque une exception. Effectivement, les assureurs peuvent recueillir les demandes d’immatriculation des usagers et les remettre aux professionnels habilités. La seule condition pour que cela soit possible repose sur un contrôle en face à face effectué au préalable.
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