La circulaire ministérielle du 7 septembre 2010 prévoit que le personnel ne peut intervenir comme intermédiaire entre l’État et l’usager afin de transmettre des opérations d’immatriculation dans le SIV et percevoir les taxes afférentes que dans le cas où il serait habilité individuellement. Il est ainsi convié à engager sa responsabilité personnelle sur le respect de la réglementation liée à l’immatriculation d’un véhicule. Au cas où, le professionnel confiait à un tiers la réalisation de tout ou d’une partie de ses obligations, il commet un manquement à ses obligations. L’instruction ministérielle du 30 septembre 2010 qui est liée aux offres de services par les intermédiaires précise également tout cela. Conformément à celle-ci, toute personne physique ou morale tierce à la convention d’habilitation individuelle intervenant dans la réalisation de tout ou d’une partie de ses obligations pesant personnellement sur le professionnel habilité est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Il convient alors de faire la distinction entre la franchise et la succursale qui, par leur différence de nature juridique, présentent des conséquences sur les conditions d’utilisation de l’habilitation.
Selon l’article R. 123-40 du code de commerce, l’établissement secondaire peut être défini comme tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal qui est en effet dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou encore une personne ayant le pouvoir de lier tout rapport juridique avec les tiers.
Une définition propre n’est pas encore attribuée à une succursale. Toutefois, elle est considérée comme un établissement secondaire. À cet égard, elle se diffère de l’établissement principal. Cependant, elle ne dispose pas d’une personnalité morale propre. Elle est ainsi considérée comme une extension de la personne morale ayant signé, avec le ministère de l’Intérieur, la convention d’habilitation.
Ce qui explique en effet que rien ne peut s’opposer juridiquement à ce que des opérations d’immatriculations soient effectuées dans une succursale, sur une convention d’habilitation qui est la même que l’établissement principal. Dans le cas où, aucune restriction géographique ne serait posée actuellement quant à l’ouverture d’établissements secondaires, leur déclaration auprès de la préfecture de rattachement doit quand même s’effectuer, en présentant surtout un extrait L bis ayant été délivré par le greffe du tribunal de commerce.
Contrairement aux succursales et tout autre type d’établissements secondaires, une franchise peut être définie comme un contrat par le biais duquel le franchiseur, titulaire d’un signe distinctif (habituellement une marque) en concède l’usage contre redevance à un franchisé. À noter que ce dernier est juridiquement indépendant du franchiseur et dispose ainsi d’une personnalité propre.
De ce fait, le franchisé étant tiers à l’habilitation individuelle ne peut en aucun cas procéder à la délivrance de certificats d’immatriculation, sauf en demandant lui-même sa propre convention d’habilitation. De même, un professionnel ne peut effectuer la mise en place d’un réseau de franchisés utilisant l’habilitation qui lui a été délivrée.
Quand ils font l’objet de signalement, il est indispensable de diligenter une enquête sur ces réseaux franchisés. À noter que si le manquement à toute obligation contractuelle était avéré, il se peut que la préfecture retire l’habilitation.
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