Les dispositions associées à ce sujet se réfèrent à l’article 4.D II de l’arrêté du 9 février 2009 relatif à l’immatriculation des véhicules. Les véhicules de démonstration sont immatriculés conformément aux articles 1, 4 et 5 de l’arrêté. Un document démontrant que le demandeur est un concessionnaire, un agent de marque, un fabricant ou un représentant de marque est requis.
Citons l’article 4.D du décret sur l’immatriculation des véhicules publié le 9 février 2009. Il s’applique dans le cas d’un véhicule de démonstration vendu avant la fin de sa période minimale de trois mois. Cet article vaut également pour un véhicule vendu après sa période maximale d’un an. Il est mentionné que le professionnel doit d’abord payer les taxes applicables. Ensuite, il doit présenter les pièces justificatives avant de pouvoir obtenir un reçu de fin de démonstration du ministère de l’Intérieur. Une fois cette étape réalisée, le récépissé est retiré par voie électronique. Ce n’est qu’après cette étape qu’il peut déclarer la cession du véhicule.
Le SIV délivre ce récépissé de fin de démonstration pour démontrer que toutes les mesures nécessaires ont été prises par le propriétaire. Cela est fait de sorte que le véhicule ne soit plus en circulation.
Un nouveau certificat d’immatriculation n’est pas délivré à l’issue de la procédure de conclusion d’une vente de démonstration d’un véhicule. En conséquence, la procédure de modification du titulaire peut être accomplie et qu’un nouveau certificat soit délivré. Cette disposition est prévue à l’article R. 322-5 du Code de la route.
Pour que ces textes soient appliqués, il faut considérer un changement d’usage du véhicule pendant la période de démonstration ou à son terme. En effet, c’est le seul cas de figure dans lequel un nouveau titre est délivré. Autrement dit, aucune vente n’a été effectuée sur la période prévue s’il s’agit d’un véhicule de démonstration.
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