Les vendeurs automobiles qui font leur commerce à titre principal ou accessoire peuvent recevoir une habilitation et un agrément adéquat. S’ils commercialisent des véhicules à titre accessoire, la profession de négoce automobile sera considérée comme l’une des attributions de ces professionnels de l’automobile. Cette activité est inscrite sur l’extrait K-bis lors de l’enregistrement du professionnel auprès du tribunal de commerce.
Lorsque les autorités compétentes procèdent à un contrôle du nombre de ventes réalisées, elles se contentent d’effectuer un constat. En effet, la faible activité commerciale ne constitue pas une raison valable pour retirer une habilitation. Cette situation peut être due au fait que le professionnel n’effectue la vente de véhicules qu’à titre accessoire et non à titre principal, d’où l’impossibilité de retirer l’habilitation.
Le Code pénal prévoit en ses articles 321-7 et R. 321-1 que le livre de police répertorie toutes les actions inhérentes à la gestion d’un parc automobile par un professionnel. C’est à l’aide de ce document qu’un professionnel de l’automobile est en mesure de justifier son activité en matière de vente de véhicules. Le livre de police est présenté dans le cadre d’une demande d’habilitation pour tous les professionnels de l’automobile, sauf les réparateurs automobiles qui sont régis par l’instruction du 14 février 2018.
Si le professionnel de l’automobile ne présente pas son livre de police lors d’un contrôle, son activité peut être suspendue. Il arrive même que son habilitation lui soit retirée (TA Bordeaux, 10 avril 2014, M. Machado, n° 1201840). La jurisprudence permet d’ailleurs de statuer sur ce sujet : « Supposons qu’un professionnel de l’automobile a déclaré dans son extrait K-bis du RCS qu’il commercialise des véhicules neufs et d’occasion. Toutefois, son livre de police ne répertorie aucune de ses actions de vente de véhicules. De ce fait, la réalisation de ventes ne peut être confirmée et justifiée. Il se peut aussi que la société ne soit pas véritablement un professionnel de l’automobile. Pour toutes ces raisons, le préfet est en mesure de retirer l’habilitation qui a été accordée au professionnel de l’automobile » (TA Melun, 27 janvier 2015, n° 1500132).
Les sociétés privées n’ont aucunement le droit d’utiliser des logos de l’autorité publique, sauf si elles y sont autorisées expressément. L’usage frauduleux des logos de l’État peut donner lieu à une sanction pénale selon la loi du 18 mars 1918 relative à l’usage des sceaux, timbres et cachets officiels et les articles 444-1 et suivants du Code pénal. Cet acte est punissable par la loi, car elle porte atteinte à la confiance publique. L’article 444-2 du Code pénal punit aussi l’usage frauduleux du sceau de l’État et des timbres nationaux. La peine encourue est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Si l’objectif de l’organisme privé est de créer une confusion chez les usagers en associant ses prestations à certains services de l’État, une poursuite peut être lancée à son encontre. Le fondement de cette poursuite est la pratique commerciale trompeuse, qui est prévue par l’article L. 121-1 du code de la consommation. Selon les services de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF, via l’adresse générique : sne-cse@dgccrf.finances.gouv.fr) et son réseau territorial, des mesures restrictives sont prises pour inciter les organismes concernés à stopper ces pratiques frauduleuses et déloyales.
Afin de prévenir ce type de fraudes, l’État prévoit de publier un cahier des charges décrivant les attributions des professionnels de l’automobile habilités par le ministère de l’Intérieur. Ces professionnels habilités sont marqués « professionnel habilité par le ministère de l’Intérieur ». De cette façon, les usagers sont capables de les identifier plus facilement.
Selon l’article L. 122-1 du CRPA, aucune sanction ni retrait d’habilitation ne peut être appliquée qu’après remise du constat écrit ou des observations orales si nécessaires, sauf exception justifiée par une urgence. La réalisation d’une observation contradictoire par écrit est possible. La circulaire du 7 septembre 2010 donne des modèles de courriers en son annexe 1. Ces derniers peuvent être ajustés à la procédure.
Dans ce courrier, le préfet requiert le professionnel de s’expliquer sur les manquements observés lors du contrôle. Les explications et justifications par écrit doivent être parvenues au préfet dans un délai de 7 à 15 jours. En cas de silence de l’intéressé, son habilitation peut être suspendue. Une notification lui est alors adressée au terme de la durée fixée par le courrier concernant la sanction qui a été prise à son encontre.
Le code des relations entre le public et les administrations (CRPA) statue en son article L. 121-1 que, sauf exception, toute décision individuelle motivée en l’application de l’article L. 211-2 est prise en considération de la personne. Pour prendre de telles décisions, il convient d’entamer une procédure contradictoire préalable. Cette disposition est appuyée par la loi du 12 avril 2000 inhérente aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La suspension et le retrait d’une habilitation sont considérés comme une décision administrative individuelle défavorable, comme l’indique l’article L. 211-2 du CRPA. Par conséquent, ces décisions administratives n’interviennent que si l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations écrites et/ou orales, sauf exception. Selon l’article L. 122-1 CRPA, l’intéressé a le droit d’être assisté par son conseil ou de se faire représenter par son mandataire légal.
L’article IX de la circulaire du 7 septembre 2010 qui régit le contrôle des opérations d’immatriculation dans le SIV fixe la procédure de suspension et de résiliation d’une habilitation. Selon cette circulaire, les préfectures devraient s’intéresser davantage à la nécessité d’une procédure de concertation avant toute mesure de suspension. Bien entendu, cette étape ne devrait pas être source d’un vice de procédure susceptible d’empêcher le retrait de l’habilitation après la suspension. De ce fait, l’ensemble de la procédure comprend : la procédure contradictoire, la suspension et le retrait de l’habilitation.
Si l’habilitation a été suspendue suite à une procédure contradictoire, sans que cette mesure n’ait incité le professionnel à améliorer sa conduite, le retrait de l’habilitation est alors à envisager. Néanmoins, un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception est accordé au professionnel pour remédier aux manquements constatés. Ce n’est qu’au bout de ce délai que le retrait de l’habilitation est effectué.
La circulaire du 7 septembre 2010 portant sur les contrôles des opérations d’immatriculation apporte des précisions sur le fondement du retrait de l’habilitation : « le préfet est en droit de retirer l’habilitation du professionnel lorsque celui-ci est radié du registre du commerce et des sociétés » (§ 2.1.4, page 6). De plus, lorsque le professionnel habilité ne déclare pas la cessation d’activité, il entrave à ses obligations conventionnelles.
Une fois que la société a été radiée sur le site Infogreffe, le retrait de l’habilitation doit être effectué. La décision de retrait de l’habilitation doit être notifiée à la dernière adresse connue du professionnel par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est que par la suite que l’habilitation lui est retirée sur l’APD.
La direction départementale des finances publiques décide du retrait de l’agrément. De ce fait, une fois le retrait de l’habilitation effectué, cette administration doit en être informée dans les plus brefs délais.
Ce sont des mentions qui apparaissent sur Infogreffe et qui caractérisent les professionnels habilités à télétransmettre dans le SIV suite à un contrôle. Voici leurs significations respectives :
- « Etablissement fermé » : la société ne pratique plus son activité ou a changé d’adresse. Toute entreprise doit disposer d’un numéro SIREN et d’un numéro SIRET. Dès lors qu’une entreprise est dite « fermée », son siège social peut néanmoins poursuivre son activité.
- « Etablissement fermé et cessé » : la société a fermé définitivement ses portes et cessé son activité économique en intégralité. Le siège social est inclus dans la déclaration de fermeture et ne poursuit donc plus aucune activité commerciale.
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