L'ordonnance du 2 novembre 1945, révisée par les lois n°2000-642 du 10 juillet 2000 et 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a créé le statut des commissaires-priseurs judiciaires. Ces statuts distinguent les ventes et enchères purement judiciaires des activités volontaires. De plus, seuls ceux qui ont déjà informé le Conseil de leur intention de procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont autorisés à planifier et à réaliser ces opérations.
La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ) et le Conseil des ventes volontaires (CVV), d'une part, et le Syndicat des commissaires-priseurs de l'ameublement (SOPVEM, anciennement SNCPJ), d'autre part, ont chacun signé deux conventions-cadres d'habilitation avec le ministère de l'Intérieur pour permettre à leurs membres d'effectuer directement les opérations d'enregistrement liées à leurs fonctions, par un accès via concentrateur.
En conséquence, un contrat d'habilitation exclusive peut être conclu avec les commissaires-priseurs judiciaires. Les opérateurs de ventes volontaires doivent attester de leur appartenance à l'un des groupements ayant ratifié les conventions-cadres précitées afin de justifier de leur adhésion.
Selon la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011, qui a libéralisé les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les courtiers de marchandises assermentés peuvent effectuer certaines tâches que les commissaires-priseurs judiciaires et les opérateurs de ventes volontaires peuvent accomplir.
La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ) et le Conseil des ventes volontaires (CVV), d'une part, et le Syndicat des commissaires-priseurs de meubles, d'autre part, sont parties à des accords-cadres que le ministère de l'Intérieur a signés et qui rendent possible la télétransmission dans le SIV pour ces deux professions (SOPVEM, anciennement SNCPJ).
Ces spécialistes ne sont pas éligibles au SIV sans une convention-cadre avec le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés (CNCMA).
Pour information, l'article L. 330-2 8° du Code de la route prévoit que les informations relatives à l'immatriculation des véhicules sont communiquées aux compagnies d'assurance et organismes assimilés lorsqu'elles ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation, à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier soit tenu d'indemniser une des victimes.
Les parties concernées sont les fournisseurs d'assurance ou les organismes suivants :
Il n'est pas fait mention des courtiers d'assurance ou de réassurance, auxquels l'article R. 511-2 du code des assurances interdit d'effectuer des services d'intermédiation en assurance ou en réassurance contre rémunération. Selon l'article R. 511-1 du même code, l'intermédiation en assurance ou en réassurance est définie comme l'activité consistant à présenter, proposer ou aider à la conclusion de contrats d'assurance ou de réassurance, ainsi qu'à effectuer d'autres travaux préparatoires à ces contrats.
En l'état actuel, une société agissant dans la fonction de courtier d'assurance et qui n'est ni une compagnie d'assurance ni un organisme similaire à une compagnie d'assurance n'est pas autorisée à signer une convention pour être autorisée à effectuer des communications électroniques dans le SIV.
Toutefois, il peut être en mesure d'effectuer des procédures pour le compte d'une compagnie d'assurance mandatée et autorisée. Grâce à une téléprocédure supplémentaire sur le site de l'ANTS, l'assureur agréé peut utiliser ce mandat, qui est annexé à la convention d'habilitation, pour engager des prestataires de services (courtiers d'assurance) pour réaliser ses opérations.
© 2024 Cartegrise-online