La fusion d’entreprises peut donner lieu à la délivrance d’un certificat d’immatriculation. Ainsi, l’article R. 322-5 du Code de la route prévoit une modification obligatoire de la propriété. Cependant, cette modification de propriété ne permet pas de bénéficier d’une exception aux taxes d’immatriculation prévue par le droit fiscal.
Une référence officielle en a évoqué le sujet : le bulletin officiel des finances publiques (BOI-ENR-TIM-20-60-20 §50). Dans cet article, le prix carte grise et les certificats d’immatriculation délivrés ont été reconnus passibles de la taxe en cas de fusion de sociétés. A priori, cela est valable pour l’immatriculation au nom de la société absorbante. Cependant, cela inclut également aux nouvelles immatriculations des véhicules appartenant aux sociétés absorbées.
Par ailleurs, aucune exonération n’est accordée pour les syndicats ou associations ayant fusionné concernant la taxe sur le certificat d’immatriculation. Ces dispositions font référence à l’article 1599 quindecies du CGI, selon la Direction générale des finances publiques. Ainsi, les fusions d’équipes sportives suite à une fusion de régions ne seront pas épargnées par le paiement de cette taxe. Cela concerne aussi le cas d’un transfert de véhicules du RSI vers la CPAM dont l’exonération de la taxe n’est pas envisageable.
En cas de transfert de compétences, voici ce qui est évoqué par l’article 1599 sexdecies du code général des impôts (2020). Les véhicules utilisés pour l’exercice des compétences de l’État, des collectivités territoriales ne sont pas soumises à une taxation proportionnelle. Cette réglementation s’applique également aux groupements de coopération intercommunale et des établissements publics.
Par extension, l’exonération concerne également la taxe dite « véhicule de luxe » (1010 ter CGI). En outre, le malus CO2 sur les véhicules d’occasion (1010 bis CGI) est également exonéré en cas de transfert de compétences. Enfin, la taxe sur la formation professionnelle dans le secteur des transports (1635 bis M) n’est pas également requise.
Toutefois, ces exonérations cesseront à compter du 1er janvier 2021 (des informations complémentaires seront fournies ultérieurement).
Selon l’article 1011 bis du CGI, le malus CO2 est encouru « sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme ». Toutefois, cela ne concerne pas les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au superéthanol E85. En effet, leur taux d’émission de dioxyde de carbone est réduit, ce qui leur confère un abattement de 40 %. Cet avantage ne s’applique pas aux véhicules qui émettent plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.
Seule la première immatriculation d’un véhicule en France (véhicule neuf ou véhicule importé) ouvre droit à cet abattement (sur la section Z.1.).
En conséquence, la taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants est calculée selon l’article 1011 ter du CGI. A priori, l’abattement de 40 % sur le taux d’émission de CO2 n’est pas automatique. En premier lieu, la taxe annuelle tient compte du taux d’émission de CO2 indiqué au point V.7. Ce n’est qu’après considération du taux d’émission de CO2 inscrit qu’une réduction de 40 % pourrait être considérée.
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