Le fait d’enregistrer des données relatives à l’autorisation de circuler des véhicules serait réalisé par le biais d’un traitement informatique spécial du nom de SIV. Cette procédure peut être effectuée en suivant l’article L. 330-1 du Code de la route. De ce fait, les droits et modalités d’accès ainsi que la communication des données en découlent principalement de l’article L. 330-2 du Code de la route. Ces articles énumèrent les organismes sociaux comme destinataire de ces données.
Toutefois, selon l’article R. 330-5, la communication des informations recueillies des articles L. 330-2 à L. 330-4 peut être fournie aux demandeurs qui demandent un accès au SIV et qui disposent d'une législation particulière. De ce fait, les dispositions législatives des articles L. 114-16-1 et/ou L. 114-19 régis dans le code de sécurité sociale accordent un droit de communication aux organismes sociaux : c’est à dire qu’ils peuvent donc recevoir des données du SIV surtout lorsque leur demande s’effectue dans ce seul cadre juridique.
L’administration fiscale à la possibilité d’accéder directement aux informations enregistrées par le SIV, en suivant les articles L. 330-2 et R. 330-2 dans le Code de la route ainsi que le livre des procédures fiscales.
D’un côté, la direction générale des finances publiques ou DGFIP avait convenu avec la délégation à la sécurité routière une convention de délégation de gestion. Effectuée le 6 avril 2018, c’est par cet accord que l’administration fiscale peut accéder directement donner du SIV. Cela leur permet d’effectuer ses missions de contrôle fiscal, mais encore d’huissier des finances publiques (possibilité d’inscrire des DVS) et de recouvrement des amendes (possibilité d’inscrire des OTCI).
En vertu de l’article 6 issu de la convention de délégation, stipule que les services centraux de la DGFIP ont la possibilité de déléguer à ses subordonnées certaines opérations à effectuer sur le SIV. De ce fait, il suffit de fournir aux délégués le nom des agents qui vont effectuer les opérations. De plus qu’un modèle de fiche individuelle d’habilitation est envoyé en pièce jointe afin d’évaluer les agents.
La publication du décret par le Conseil d’État en accordant le libre accès aux données de la SIV est fortement attendue. Ce décret est applicable en vertu de l’article L. 330-2 du Code de la route qui stipule que « les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation » ces dernières personnes peuvent avoir accès aux données du SIV. Cette loi avait puisé sa source de l’article n° 2019 - 1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Ensuite, une convention de délégation de gestion sera signée entre la Délégation à la sécurité routière et le DGCCRF dans le but de désigner les administrateurs de la DGCCRF. Seuls les dirigeants peuvent accorder les droits sur le même modèle que les délégations signées avec la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et la direction de l’immobilier de l’État (DIE).
L’article L. 330-2 du Code de la route affirme que ce sont uniquement les policiers municipaux et les gardes champêtres qui ont le droit d’accéder aux données ayant été enregistrées par le SIV. En revanche, l’article n’affirme pas que ce soit l’intégralité des données du SIV qui peut être accessible. De plus que sur l’annexe I de la circulaire du 3 janvier 2019 ne figurent que les éléments qui peuvent être contrôlés par le portail police municipale (PPM).
En effet, il est possible que de nombreux éléments, communicables par saisine des forces de l’ordre, ne figurent pas sur la PPM. De ce fait, en appliquant la législation, les APJA er GC peuvent accéder à toutes les informations du SIV en suivant ces deux exclusions.
- Les informations relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur ainsi aux OTCI ne doivent pas être révélées sans cadre légal ;
- Les informations demandées ne doivent faire référence qu’au contrevenant ou le titulaire et cela sont uniquement valables à la date et heure de l’infraction.
On peut trouver dans le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 les conditions d’accès aux informations. Surtout lorsqu’il s’agit des traitements de données à caractère personnel qui ont une corrélation avec les permis de conduire et à la circulation des véhicules. Mais cela, avait mené à la modification des articles R. 225-5 et R. 330-2 du Code de la route pour que les agents de police judiciaire adjoints ainsi que les gardes champêtres puissent avoir libre accès à la majorité des données du SNPC et du SIV. Le 3 janvier 2019, la circulaire ministérielle avait révélé les conditions concernant le libre accès à cette PPM. Le libre arbitre n’est uniquement utilisé que pour identifier les auteurs d’une infraction au Code de la route.
D’ailleurs, d’après le contenu du 5 bis et du 4 bis des articles L. 225-5 et L 330-2 issus du Code de la route, affirment que l’utilisation des données est strictement réservée aux policiers municipaux, aux gardes champêtres et aux agents de surveillance de Paris. À savoir que même un maire dans une commune sans unité de police municipale n’a pas la possibilité d’avoir accès à ces données. Cela avait été renforcé par les articles L. 225-5 et L. 330-2.
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