Compte tenu de la mise en vigueur du système d’immatriculation, conformément aux dispositions de l’article R. 322-2 du Code de la route, l’attribution d’un numéro d’immatriculation s’effectue dans une suite calculée automatiquement. Dans certains États, l’usager peut à la fois choisir et personnaliser cedit numéro, cependant ce n’est pas le cas en France. En effet, l’usager ne peut qu’accepter le numéro d’immatriculation qui lui est attribué.
Les dispositions de l’article R. 645-1 du Code pénal proscrivent uniquement l’association des termes « SS ». L’association d’autres lettres pouvant être gênantes ou offensantes est alors interdite. Cette interdiction repose en effet sur des critères subjectifs qui compliquent l’établissement d’une liste exhaustive, ce qui entraîne souvent le traitement des réclamations au cas par cas.
Enfin, en supprimant un assemblage de lettres qui se révèle nécessairement applicable de part et d’autre du bloc intermédiaire des chiffres, il est certain qu’un nombre massif de numéros d’immatriculation sera perdu. Bien évidemment, cela va affecter directement la durée de vie du SIV. Ce qui explique en effet que l’attribution d’un nouveau numéro d’immatriculation à un usager qui en a fait la demande ne peut se faire qu’à l’exception du motif relatif à l’usurpation de plaque immatriculation.
Selon l’article L. 317-4-1 du Code de la route, le délit d’usurpation de numéro d’immatriculation peut être définie comme le fait de mettre en circulation ou bien de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque qui porte un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances ayant déterminé des poursuites pénales contre un tiers.
Dans ce cas alors, l’attribution d’un nouveau numéro d’immatriculation peut se réaliser sur présentation du récépissé de dépôt de plainte. Pour ce faire, il convient de réaliser sur le site de l’ANTS et à l’aide d’une authentification FranceConnect, la téleprocédure complémentaire. Celle-ci peut être l’une des suivantes : « je souhaite faire une autre demande », « signaler un changement sur la situation de mon véhicule » ou « Retrait ou remise en circulation de mon véhicule, ou usurpation de plaque ».
La réalisation de cette opération s’avère être exonérée de la taxe sur les certificats d’immatriculation, comme stipule l’article 1599 octodecies du code général des impôts, à l’exception de la redevance d’acheminement du titre.
Une fois le titre reçu, l’usager est censé installer de nouvelles plaques bien conformes à son nouveau numéro d’immatriculation.
Concernant la contestation de toute infraction indûment reçue, la verbalisation qui s’analyse comme une opération de police judiciaire, il faut préciser que l’autorité judiciaire est la seule compétente pouvant statuer des suites à donner. En outre, pour que l’usager usurpé puisse contester la verbalisation, il doit prendre l’attache de l’officier du ministère public, à l’appui de son dépôt de plainte.
À ce propos, l’article 530-1 du code de procédure pénale stipule que le ministère public peut opter pour les choix suivants : soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants conformément, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis.
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